Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 39 OFRAutres déductions selon le seuil 2

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 4 Corrections

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La banque doit déduire séparément de ses fonds propres de base durs les montants dépassant le seuil 2 dans le cas:

a.
des droits de gestion hypothécaire «mortgage servicing rights», et
b.
des créances fiscales latentes «deferred tax assets, DTA» résultant d’écarts temporels «temporary differences».

2Les montants inférieurs au seuil sont traités selon l’art. 40.

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