1Si la banque détient des instruments de capitaux propres dans une société du secteur financier, les déductions doivent être effectuées selon l’approche de la déduction correspondante. La valeur de ces instruments sera déduite de la composante des fonds propres de la banque qui correspond à la composante au niveau correspondant de l’entreprise tierce.
1bisS’agissant des exigences de la présente section, les instruments de dette qui ont été émis par des banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 126a, al. 1, ou dans les dispositions correspondantes d’une législation étrangère sont traités comme des instruments de fonds propres complémentaires.62
2Si la banque ne dispose d’aucun capital ou dispose d’un capital suffisant dans la composante correspondante des fonds propres pris en compte pour procéder à la déduction, celle-ci sera réalisée dans la composante des fonds propres immédiatement supérieure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 5241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).