Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 31a OFRModifications de la valeur du jour des propres engagements consécutifs à une modification du risque de crédit de la banque

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 4 Corrections

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors du calcul des fonds propres de base durs, il est requis de neutraliser l’ensemble des profits et pertes non réalisés, affectant les propres engagements suite à des modifications de leur valeur actuelle du fait des changements relatifs au risque de crédit de la banque.

2En outre, tous les ajustements de valeur d’engagements dérivés découlant du risque de crédit de la banque doivent être neutralisés.

3La compensation d’ajustements de valeur dus au risque de crédit de la banque par des ajustements de valeur dus au risque de crédit des contreparties n’est pas autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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