Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 40 OFRDéductions selon le seuil 3

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 4 Corrections

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les valeurs du bilan résultant de l’approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l’aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3.

2Conformément à l’approche standard internationale pour les risques de crédit (approche AS-BRI), la banque applique une pondération en fonction des risques de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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