Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 35 OFRDéduction en fonction de seuils

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul Section 4 Corrections

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déduction en fonction de seuils (threshold deduction) consiste à déduire la part dépassant les seuils 1, 2 ou 3 des fonds propres.

2Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art 31, al. 3, et 32, al. 1 et 3.

3Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, 3 et 4, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul du seuil 1 (art. 37, al. 1 et 2).

4Le seuil 3 est déterminé de telle sorte que, après prise en compte de toutes les corrections réglementaires, y compris la déduction du montant dépassant ce seuil selon l’art. 40, al. 1, le montant restant des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, ne dépasse pas 15 % des fonds propres de base durs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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