Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 52 OFRPositions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 2 Calcul des positions

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier sont calculées comme suit, compte tenu des exigences supplémentaires prévues aux al. 2 et 3:

Stock physique, plus positions synthétiques et prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
positions en rapport avec des opérations d’émission, détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2Dans le cas d’instruments détenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par l’intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthétiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si:104

a.
les positions longues et les positions courtes se rapportent au même instrument de fonds propres, et
b.
la position courte de l’instrument a la même durée que la position longue ou que sa durée résiduelle est d’un an au minimum.

3Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent être déterminées pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et être déduites de la composante correspondante conformément aux art. 32 à 34:

a.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus directement ou synthétiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant être compensées uniquement si elles se rapportent au même instrument de fonds propres et que la position courte ne présente pas de risque de contrepartie;
b.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus indirectement par l’intermédiaire d’un instrument financier tel qu’un indice ou une option sur indice, la compensation n’étant autorisée que si la position longue et la position courte se rapportent au même instrument de base; le risque de contrepartie lié à la position courte doit être couvert.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

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