1Pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés financières, la banque peut prendre en compte ces sûretés aux fins du calcul des positions en appliquant l’une des approches suivantes:
- a.
- l’approche simple;
- b.
- l’approche globale;
- c.
- l’approche des modèles EPE.
2Dans l’approche simple, les parts des positions adossées à des sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de sûretés.
3Dans l’approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée à des sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. La part adossée à des sûretés est soumise à l’une des approches suivantes:
- a.
- les décotes réglementaires appropriées aux sûretés;
- b.
- l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk).
4L’application de l’approche des modèles EPE et de l’approche de valeur en risque requiert l’autorisation de la FINMA.
5En cas d’application de l’approche des modèles EPE, les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.
6Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.
7La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux approches visées aux al. 1 à 5 et sur la prise en compte des sûretés conformément à l’al. 6. Elle se fonde à cette fin sur les CRE128, à l’exception de leur ch. 56.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.