1Si les instruments de taux d’intérêt ou les instruments remplissant un critère de participation correspondent aux instruments de capitaux propres d’une entreprise opérant dans le secteur financier, la position nette est calculée conformément à l’art. 52.
2Pour les instruments de taux d’intérêt et les instruments remplissant un critère de participation d’un même émetteur qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation et dont la pondération en fonction des risques est identique, la position nette est calculée conformément à l’art. 51.
3Le stock physique des positions hors du portefeuille de négociation est pris en compte à la valeur comptable.
4Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux instruments de taux d’intérêt et aux instruments remplissant un critère de participation détenus dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).