1Les positions à pondérer en fonction des risques sont préalablement réduites des montants suivants:
- a.
- correctifs de valeurs individuels, provisions et décomptabilisations partielles;
- b.
- modifications de l’évaluation de crédit lors d’opérations sur dérivés et de financement de titres;
- c.
- déductions des fonds propres visées aux art. 5b, al. 3, et 31 à 40.
2Les règles dérogatoires à l’application de l’approche IRB prévue au ch. 30 à 36 CRE102 priment celles de l’al. 1, sous réserve de l’art. 77, al. 4, pour ce qui est des positions en défaut.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.