1Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:
- a.
- la compensation légale et contractuelle («netting»);
- b.
- les garanties;
- c.
- les dérivés de crédit, et
- d.121
- les sûretés financières.
2Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.
3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux mesures visant à atténuer le risque. Elle se fonde à cette fin sur les CRE122, mais prévoit des dérogations pour les sûretés suivantes dans le cadre de leur prise en compte en tant que mesures visant à atténuer le risque:
- a.
- les cautionnements au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements123;
- b.
- les garanties au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation124;
- c.
- les opérations de mise en pension et les opérations similaires en francs.125
4Elle fixe, en se fondant sur le droit de l’UE, les indices principaux qui peuvent être utilisés aux fins du calcul de la décote pour marge de sécurité.126
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
- RS 843
- RS 946.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).