Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 5b OFRPortefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation prudente

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les positions du portefeuille de négociation sont évaluées quotidiennement à la juste valeur, et les ajustements de valeur doivent être saisis dans le compte de résultat.

2Les positions du portefeuille de la banque évaluées à la juste valeur conformément aux prescriptions comptables applicables ainsi que les positions du portefeuille de négociation doivent, aux fins du calcul des fonds propres nécessaires, faire l’objet d’une évaluation prudente prenant en considération chaque position spécifiquement.

3Si l’évaluation prudente entraîne des ajustements de valeur dépassant ceux qui ont été réalisés conformément aux prescriptions comptables applicables, les ajustements supplémentaires réduisent les fonds propres de base durs pris en compte.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP29.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

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