Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 1 OFRPrincipe

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5

2Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OFR, du plus récent au plus ancien.

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