Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 5a OFRPortefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une reclassification de positions entre les deux portefeuilles réduit les fonds propres minimaux calculés sur l’ensemble des positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation, le montant de la réduction est traité comme un supplément aux fonds propres minimaux.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne. Elle se fonde à cette fin sur les RBC26. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)27 et des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les reclassifications visées au ch. 25.16 RBC.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.
  3. RS 952.02

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