Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 4b OFRPortefeuille de la banque

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque:

a.
les titres de participation non cotés;
b.
les positions destinées à être titrisées;
c.
les immeubles détenus directement;
d.
les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l’art. 71;
e.
les parts d’avoirs collectifs gérés, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
f.
les fonds spéculatifs (hedge funds);
g.
les dérivés et les avoirs collectifs gérés dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
h.
les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;
i.
les autres positions qui ne sont pas attribuées au portefeuille de négociation en application de l’art. 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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