Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque:
- a.
- les titres de participation non cotés;
- b.
- les positions destinées à être titrisées;
- c.
- les immeubles détenus directement;
- d.
- les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l’art. 71;
- e.
- les parts d’avoirs collectifs gérés, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
- f.
- les fonds spéculatifs (hedge funds);
- g.
- les dérivés et les avoirs collectifs gérés dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
- h.
- les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;
- i.
- les autres positions qui ne sont pas attribuées au portefeuille de négociation en application de l’art. 5.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).