1La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises est réglée à l’annexe 2.
2Une banque qui utilise des notations externes pour les positions sur des banques utilise aussi des notations externes pour les positions sur des entreprises.
3Par PME, on entend une entreprise qui a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires consolidé de 75 millions de francs au maximum. Si la PME fait partie d’un groupe, c’est le chiffre d’affaires consolidé du groupe qui est déterminant. La pondération en fonction des risques des positions sur ces entreprises est réglée à l’annexe 2, ch. 6.2.
4En dérogation à l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB152 peuvent considérer comme des PME les entreprises comptant 250 collaborateurs au maximum, quel que soit le chiffre d’affaires annuel consolidé. La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises sans notation est de 90 %.
5Les positions sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, peuvent être attribuées à la classe de positions retail (art. 71) si elles remplissent les conditions relatives aux positions retail qualifiées. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- RS 952.02