Les titres de créance étrangers garantis ne peuvent être attribués à cette classe de positions et pondérés conformément à l’annexe 2, ch. 8, que si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- ils sont émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire;
- b.
- ils sont soumis, en application de dispositions légales, à une surveillance publique spécifique visant à protéger leurs détenteurs;
- c.
- les revenus de l’émission des titres de créance sont investis, en application des dispositions légales, dans des valeurs patrimoniales qui couvrent les engagements résultant de ces titres pendant toute la durée de ces derniers et qui sont destinées prioritairement, en cas de défaut de l’émetteur, à rembourser le capital et à verser les intérêts courus;
- d.
- les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèvent au moins de l’une des catégories suivantes:
- 1.
- créances sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales, des collectivités de droit public ou des banques multilatérales de développement, ou créances garanties par une telle institution,
- 2.
- positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d’habitation, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 80 % au maximum,
- 3.
- positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets commerciaux, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 60 % au maximum,
- 4.
- créances sur des banques présentant une pondération en fonction des risques de 30 % au maximum ou créances garanties par ces banques; ces créances peuvent représenter 15 % au maximum de la valeur patrimoniale des titres de créance étrangers garantis émis,
- 5.
- liquidités ou créances à court terme liquides et sûres, servant à compenser temporairement les variations du portefeuille,
- 6.
- dérivés servant à couvrir les risques liés aux titres de créance étrangers garantis;
- e.
- la valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture doit dépasser d’au moins 10 % celle des titres de créance étrangers garantis émis par l’établissement. Si les dispositions légales visées à la let. b ne prévoient pas cet excédent de couverture, l’établissement rend régulièrement compte au public du respect de cette obligation;
- f.
- la banque se procure les informations visées au ch. 20.37 CRE161 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.