1Si elle utilise des notations externes pour la pondération en fonction des risques des positions appartenant aux classes visées à l’art. 63, al. 2, let. c à h, la banque vérifie, dans le cadre d’un examen de diligence, si la pondération en fonction des risques appliquée est adéquate. Si la position présente un profil de risque plus élevé par rapport à la notation externe, il y a lieu d’appliquer une pondération en fonction des risques correspondant à la notation d’une classe inférieure. L’examen de diligence ne doit jamais entraîner une pondération en fonction des risques inférieure à la notation externe.
2La banque peut exclure les positions non significatives de l’examen de diligence.
3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CRE133.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.