Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 72f OFRPositions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.

2Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP171 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance172 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
b.
l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
c.
les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. RS 831.461.3

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