1Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.
2Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP171 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance172 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
- b.
- l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
- c.
- les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- RS 831.40
- RS 831.461.3