1Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l’annexe 2.
2Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées conformément à l’annexe 3.
3Pour l’approche AS-BRI, les positions de la classe de positions visée à l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2.
4Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence en fonction des risques.
5Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises opérant dans le secteur financier, la pondération en fonction des risques visée aux al. 3 et 4 se rapporte à la part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).