Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 72d OFRPositions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: capacité d’endettement

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques s’assurent par des directives internes que la capacité d’endettement du preneur de crédit est systématiquement et durablement garantie pour les crédits octroyés. Elles s’appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2La FINMA définit les exigences des directives internes; elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d’endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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