Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 72b OFRPositions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: valeur de nantissement

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l’octroi du crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit et reste valable cinq ans. Si les fonds générés par une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n’est pas autorisée et le délai de cinq ans continue de courir. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2Si, pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, les changements apportés au gage immobilier en accroissent la valeur sans que le crédit ne soit augmenté, l’augmentation de la valeur de nantissement initiale est autorisée à hauteur de l’investissement.

3La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

a.
événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;
b.
recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4Si le contrôle prévu à l’al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu’elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5Pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, la valeur de nantissement, après qu’elle a été réduite dans le cas prévu à l’al. 3, let. b, peut être à nouveau augmentée au maximum du montant dont elle a été réduite en application de l’al. 4.

6Les banques s’assurent par des directives internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7Les directives internes établissent le principe de la valeur la plus basse, selon lequel en cas de transfert de propriété, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur d’achat.

8La FINMA règle le détail des prescriptions contenues dans les directives internes; elle précise notamment à quelles conditions l’on peut considérer que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.