Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 68 OFRBanques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les maisons de titres suisses ne peuvent être attribuées à la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être attribués à cette classe de positions que s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

2Pour la pondération en fonction des risques de positions sur des banques, il n’est pas permis d’utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État, à moins qu’il ne s’agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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