Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 64b OFRNotations externes spécifiques aux émissions ou des émetteurs

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La pondération en fonction des risques des positions qui bénéficient d’une notation spécifique à l’émission attribuée par une agence de notation sélectionnée par la banque est déterminée sur la base de cette notation.

2La pondération en fonction des risques des positions qui ne bénéficient pas d’une notation spécifique à l’émission, mais pour lesquelles il existe une notation pour une autre émission du même débiteur ou une notation de l’émetteur pour le débiteur, est déterminée sur la base de cette notation.

3S’il existe une notation pour une autre émission du même débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation ne peut être utilisée pour la position sans notation que si celle-ci est de rang prioritaire ou équivalent par rapport à l’émission avec notation. Si la position est de rang subordonné, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport à l’émission avec notation.

4S’il existe une notation de l’émetteur pour le débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation de l’émetteur ne peut être utilisée que pour les créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés sur le débiteur; pour les autres positions, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation de l’émetteur est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport aux créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés.

5Si un émetteur bénéficie d’une notation de bonne qualité ne valant que pour un type spécifique de créances, cette notation ne peut être utilisée que pour les positions sans notation relevant de ce type de créances.

6La notation spécifique à l’émission ou la notation d’un émetteur est de bonne qualité si la pondération en fonction des risques qui lui est attribuée est inférieure à ce qu’elle serait sans notation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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