Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 67 OFRPositions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération en fonction des risques inférieure à celle qui est prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération en fonction des risques à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l’État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération en fonction des risques ne s’applique qu’à la part de cette position refinancée en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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