Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 64a OFRNotations externes à court terme

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE137. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
classe 1: 20 %;
b.
classe 2: 50 %;
c.
classe 3: 100 %;
d.
classe 4: 150 %.

3Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

a.
100 % pour les positions à court terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;
b.
150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

6La pondération minimale visée à l’al. 5, let. b, ne s’applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l’art. 61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

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