1Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d’au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b) et d’au moins 5 % de l’engagement total (art. 42a), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l’annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.
2La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l’État de domicile de la banque concernée:
- a.
- si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile, ou
- b.
- si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.
3L’al. 2 ne s’applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.
4Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB150 peuvent renoncer à l’attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l’attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- RS 952.02