1Une banque peut calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard simple pour les risques de marché si elle remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle n’est pas une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a, al. 1;
- b.
- elle ne fait pas de négociation de corrélation;
- c.
- elle n’applique pas l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) ni l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88);
- d.
- elle n’exerce pas d’activité de négociation complexe.
2Si des circonstances particulières le justifient, la FINMA peut ordonner l’application de l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) même si la banque remplit les conditions fixées à l’al. 1.
3Une banque au sens de l’al. 1 qui ne détient pas de dérivés de crédit dans son portefeuille de négociation et dont ce portefeuille ne dépasse pas certaines valeurs limites peut calculer conformément aux art. 59a, 59b, 60 et 66 à 73 (approche de minimis) les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de taux d’intérêt et de cours des actions liés aux instruments détenus dans le portefeuille de négociation. Elle applique à cette fin les dispositions de l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit, moyennant l’application d’un multiplicateur de 2,5 aux positions pondérées en fonction des risques.
4La FINMA fixe les valeurs limites.
5Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est possible de combiner l’approche de minimis avec les approches visées à l’art. 82, al. 1, pour autant que l’approche de minimis soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.