Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 127 OFRPrise en compte du capital convertible

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le capital convertible peut être pris en compte à concurrence de la part des composantes des fonds propres contribuant à l’absorption des pertes en cas de survenance d’un événement déclencheur («trigger»). Les pertes sont absorbées sous les formes suivantes:

a.
réduction de créance suite à un abandon de créances;
b.
conversion en fonds propres de base durs de la banque.

2En vertu de l’art. 11, al. 4, LB, la FINMA n’approuve la prise en compte que si la banque prouve que les effets prévus par la LB et ses ordonnances d’exécution interviendront et que les exigences relevant du droit des sociétés et du marché des capitaux sont satisfaites.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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