1Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:
- a.
- remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i;
- b.
- sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contractuel;
- c.
- ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.
3Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).