Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 126b OFRInstruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i;
b.
sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contractuel;
c.
ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

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