Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 131 OFRQualité des fonds propres

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 3 Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fonds propres visant à satisfaire aux exigences doivent avoir au moins la qualité suivante:

a.
exigence concernant le leverage ratio:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 1,5 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % pour la part RWA (capital convertible à seuil de déclenchement élevé),
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs;
b.
exigences concernant la part RWA:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 3,5 % peuvent être utilisés en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé,
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 0,8 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé.

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