Sur la base des critères de l’art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée.
Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03
Art 131b OFRFonds propres supplémentaires
Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 3 Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art 131b OFR, du plus récent au plus ancien.