Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art 131b OFRFonds propres supplémentaires

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 3 Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sur la base des critères de l’art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art 131b OFR, du plus récent au plus ancien.

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