Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 45 OFRFonds propres supplémentaires

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l’art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l’art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne:

a.
les activités commerciales;
b.
les risques encourus;
c.
la stratégie d’affaires;
d.
la qualité de la gestion des risques, ou
e.
le niveau de développement des techniques utilisées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 OFR, du plus récent au plus ancien.

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