Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 42c OFRQualité des fonds propres minimaux visés à l’art. 42, al. 1, let. b

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au moins 4,5 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques sont couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6 %, sous forme de fonds propres de base.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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