Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 42 OFRFonds propres minimaux

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après les déductions fondées sur les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total les fonds propres minimaux suivants:

a.
des fonds propres de base équivalant à 3 % de l’engagement total (art. 42a);
b.
des fonds propres équivalant à 8 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b).

2Une banque informe la FINMA et la société d’audit dès qu’elle ne dispose plus des fonds propres minimaux visés à l’al. 1.

3Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, LB.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 OFR, du plus récent au plus ancien.

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