1Après les déductions fondées sur les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total les fonds propres minimaux suivants:
- a.
- des fonds propres de base équivalant à 3 % de l’engagement total (art. 42a);
- b.
- des fonds propres équivalant à 8 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b).
2Une banque informe la FINMA et la société d’audit dès qu’elle ne dispose plus des fonds propres minimaux visés à l’al. 1.
3Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, LB.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).