Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 43 OFRVolant de fonds propres

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques détiennent en permanence, en sus des fonds propres minimaux, un volant de fonds propres conforme aux prescriptions de l’annexe 8.80

2Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n’enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres.

3Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 OFR, du plus récent au plus ancien.

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