Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 132 OFRPrincipe

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 4 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chap. 11 et 12 LB.

2L’exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l’exigence totale, qui comprend l’exigence de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève:

a.
dans le cas d’une banque d’importance systémique active au niveau international:
1.
pour les entités exerçant des fonctions d’importance systémique (art. 124, al. 3, let. a), à 62 % de l’exigence totale à l’échelon du groupe financier et à celui de chaque établissement,
2.
à l’échelon de l’entité suprême d’un groupe financier (art. 124, al. 3, let. b) et à celui des importants groupes financiers subordonnés (art. 124, al. 3, let. c), pour autant que l’exigence du ch. 1 ne s’applique pas, à 75 % de l’exigence totale,
3.
à l’échelon de chaque établissement d’une banque visée à l’art. 124, al. 3, let. c ou d, à la somme des trois éléments suivants:
–
le montant nominal des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes qui sont transférés à des filiales,
–
75 % de l’exigence totale, à l’exception des participations à consolider (y compris les fonds propres réglementaires pris en compte de la même manière) et des risques liés aux relations intragroupe,
–
30 % des exigences consolidées applicables à cette entité;
b.
dans le cas d’une banque d’importance systémique non active au niveau international, à 40 % de l’exigence totale.263

3Les fonds propres supplémentaires doivent être détenus sous la forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences de l’art. 126a. Les al. 4 à 7 et l’art. 132b sont réservés.264

4Si une banque d’importance systémique détient des fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exigences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences de l’al. 2 sont réduites d’un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d’un tiers.

5…265

6Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b.

7Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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