1Si une banque d’importance systémique active au niveau international détient les fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible conformes aux exigences relatives aux fonds propres de base supplémentaires, ce capital est pris en compte de façon privilégiée au sens de l’art. 132, al. 4, jusqu’à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA.
2Pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, le montant des fonds supplémentaires exigés ne doit pas être inférieur à 3,75 % pour le leverage ratio ni à 10 % pour la part RWA, compte tenu de la réduction de l’exigence prévue à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 5241). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).