Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 132b OFRDispositions particulières applicables aux banques disposant d’une garantie de l’État ou d’un mécanisme similaire

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 4 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une banque d’importance systémique non active au niveau international dispose d’une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d’un mécanisme similaire, l’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b:

a.
est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu’à la moitié au maximum des 40 % requis;
b.
est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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