Si une banque d’importance systémique non active au niveau international dispose d’une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d’un mécanisme similaire, l’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b:
- a.
- est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu’à la moitié au maximum des 40 % requis;
- b.
- est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).