Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 133 OFRAutres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques d’importance systémique actives au niveau international

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique Chapitre 4 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En vertu de l’art. 65b, al. 1, OB269, la FINMA peut exiger d’autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, de banques d’importance systémique actives au niveau international. Le montant de ces fonds supplémentaires est limité à 25 % de l’exigence totale. L’art. 132, al. 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.02

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