Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Art. 5 OGéomProcédure de reconnaissance

Section 2 Conditions d’admission à l’examen d’État

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de reconnaissance du diplôme d’une haute école et de la formation théorique doit être déposée par écrit auprès de la commission des géomètres, au plus tard lors de l’inscription à l’examen d’État.

2Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a.
le diplôme délivré par une haute école visé à l’art. 3;
b.
les certificats intermédiaires, y compris les certificats attestant la réussite des examens dans les disciplines visées à l’art. 4, al. 1;
c.
le certificat de maturité suisse ou un justificatif équivalent de la formation visée à l’art. 4, al. 2.

3Un certificat de maturité professionnelle suisse ou un diplôme délivré par une haute école suisse sont des justificatifs reconnus de la formation théorique visée à l’art. 4, al. 2.

4La commission des géomètres:

a.
se prononce sur la reconnaissance du diplôme d’une haute école;
b.
décide si les conditions de reconnaissance de la formation théorique sont remplies dans les différentes disciplines.

5Elle communique sa décision par écrit au candidat.

6Elle peut retourner une demande incomplète afin de la faire compléter.

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