RS 211.432.261 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur les géomètres (OGéom)

Ordonnance du 21 mai 2008 concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
39
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, al. 3, let. b et c, et 41, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.62

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit:

a.
les conditions d’admission à l’examen d’État;
b.
le déroulement de l’examen d’État et la remise du brevet;
c.
le registre des ingénieurs géomètres brevetés;
d.
les obligations professionnelles des ingénieurs géomètres brevetés;
e.
les tâches et l’organisation de la commission des géomètres.

Section 2 Conditions d’admission à l’examen d’État

Art. 2 Principe

Est admis à passer l’examen d’État en vue d’obtenir le brevet d’ingénieur géomètre tout candidat:

a.
titulaire d’un diplôme reconnu d’une haute école;
b.
justifiant d’une formation théorique suffisante, et
c.
disposant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans, en rapport avec le niveau exigé dans les thèmes de l’examen.

Art. 3 Diplôme d’une haute école

Sont reconnus comme diplômes d’une haute école:

a.
les masters délivrés par une école polytechnique fédérale (EPF);
b.
les masters accrédités délivrés par une haute école suisse;
c.
les diplômes de niveau équivalent délivrés par une haute école étrangère.

Art. 4 Formation théorique

1Le candidat doit justifier d’une formation théorique de niveau académique dans les disciplines suivantes:

a.
bases scientifiques:
1.
mathématiques,
2.
physique;
b.
géomatique:
1.
bases géodésiques,
2.
techniques de mesure et méthodes de traitement géodésiques,
3.
théorie des erreurs et calculs de compensation;
c.
technologie de l’information:
1.
informatique,
2.
systèmes d’information géographique;
d.
mensurations suisses:
1.
mensuration nationale,
2.
mensuration officielle;
e.
gestion du territoire:
1.
aménagement et développement du territoire,
2.
remaniement parcellaire et régime foncier,
3.
évaluation immobilière et foncière;
f.
droit suisse:
1.
droit général,
2.
droit administratif,
3.
droits réels et droit foncier,
4.
droit de la mensuration et de la géoinformation,
5.
droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environ-nement;
g.
gestion d’entreprise:
1.
économie d’entreprise,
2.
gestion de projet.
[tab]
2 Il doit justifier d’une formation théorique du niveau de la maturité gymnasiale suisse dans les disciplines suivantes:
a.
première langue nationale;
b.
deuxième langue nationale;
c.
géographie de la Suisse;
d.
histoire de la Suisse et instruction civique.

3La commission des géomètres fixe les conditions de reconnaissance de la formation théorique dans les différentes disciplines en collaboration avec les hautes écoles. Elle s’appuie à cet effet notamment sur les programmes d’enseignement des EPF.

Art. 5 Procédure de reconnaissance

1La demande de reconnaissance du diplôme d’une haute école et de la formation théorique doit être déposée par écrit auprès de la commission des géomètres, au plus tard lors de l’inscription à l’examen d’État.

2Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a.
le diplôme délivré par une haute école visé à l’art. 3;
b.
les certificats intermédiaires, y compris les certificats attestant la réussite des examens dans les disciplines visées à l’art. 4, al. 1;
c.
le certificat de maturité suisse ou un justificatif équivalent de la formation visée à l’art. 4, al. 2.

3Un certificat de maturité professionnelle suisse ou un diplôme délivré par une haute école suisse sont des justificatifs reconnus de la formation théorique visée à l’art. 4, al. 2.

4La commission des géomètres:

a.
se prononce sur la reconnaissance du diplôme d’une haute école;
b.
décide si les conditions de reconnaissance de la formation théorique sont remplies dans les différentes disciplines.

5Elle communique sa décision par écrit au candidat.

6Elle peut retourner une demande incomplète afin de la faire compléter.

Art. 6 Examen de la formation théorique

1Un candidat peut passer un examen lorsque sa formation théorique n’est pas reconnue dans une discipline.

2La commission des géomètres est compétente pour le déroulement des examens.

3Elle mandate les EPF ou, le cas échéant, d’autres hautes écoles suisses ou des experts pour faire passer les examens.

Art. 7 Résultat de l’examen

1Les experts ayant fait passer l’examen évaluent les résultats obtenus par le candidat dans les différentes disciplines à l’intention de la commission des géomètres.

2La commission des géomètres statue sur la réussite de l’examen et établit si la formation théorique requise est reconnue.

3Elle communique sa décision par écrit au candidat.

Art. 8 Répétition

L’examen peut être répété une fois dans chacune des disciplines présentées.

Section 3 Examen d’État

Art. 9 Contenu de l’examen

1L’examen d’État est un examen pratique portant sur les thèmes suivants:

a.
mensuration officielle: notamment l’organisation et les procédures propres à la mensuration officielle; le droit du registre foncier, de la mensuration et de la géoinformation;
b.
géomatique: notamment les bases géodésiques; les techniques de mesure et les méthodes de traitement; la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées; la modélisation de données; l’analyse des données; la visualisation;
c.
gestion du territoire: notamment l’aménagement et le développement du territoire: le remaniement parcellaire et le régime foncier; l’évaluation immobilière et foncière; les droits réels et le droit foncier; le droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
d.
gestion d’entreprise: notamment l’économie d’entreprise; la gestion de projet; les marchés publics; la formation; les associations professionnelles y compris leurs règles déontologiques; le droit du travail, public et privé, le droit contractuel et le droit des sociétés.

2La commission des géomètres définit la matière pour chacun des thèmes.

Art. 10 Déroulement

1La commission des géomètres fait passer l’examen.

2Elle peut faire appel à des experts.

3L’examen d’État a lieu une fois par an. Les dates de l’examen et le délai d’inscription sont publiés dans la Feuille fédérale et dans les organes de presse spécialisés.

Art. 11 Procédure d’admission

1Le candidat s’inscrit par écrit à l’examen d’État auprès de la commission des géomètres.

2Il joint les pièces suivantes à son inscription:

a.
un curriculum vitæ;
b.
la justification de l’expérience professionnelle (art. 2, let. c);
c.
la décision de reconnaissance (art. 5, al. 4) ou la demande de reconnaissance (art. 5, al. 1 à 3).

3La commission des géomètres statue sur l’admission à l’examen d’État. Elle en fixe le programme et convoque les candidats satisfaisant aux conditions requises.

4Elle communique sa décision et la convocation par écrit au candidat.

Art. 12 Empêchement

1Si un candidat est victime d’un empêchement (maladie, accident ou tout autre motif sérieux) et ne peut se présenter à l’examen d’État ou à certaines de ses épreuves, il est tenu d’en informer sans délai la commission des géomètres et de lui faire parvenir un certificat médical ou un justificatif.

2Le président de la commission des géomètres décide si le motif invoqué est recevable et si le candidat est tenu de poursuivre l’examen d’État. Cette décision intermédiaire est définitive.

3La commission des géomètres décide dans quelle mesure les résultats des épreuves déjà passées sont prises en compte.

4En cas d’absence ou de désistement sans motif valable, le candidat est réputé avoir échoué à l’examen d’État.

Art. 13 Résultat

1Les membres de la commission des géomètres, ainsi que les experts auxquels elle a fait appel, se prononcent sur la réussite ou l’échec des candidats pour chacun des thèmes concernés.

2Le candidat est reçu lorsqu’il a réussi l’examen dans chacun des quatre thèmes.

3La commission des géomètres statue sur la réussite ou l’échec à l’examen d’État. Elle motive sa décision en cas d’échec.

4Elle communique sa décision par écrit au candidat.

Art. 14 Brevet

1Tout candidat ayant réussi l’examen d’État se voit délivrer le brevet d’ingénieur géomètre.

2Le document est délivré par la commission des géomètres et signé conjointement par le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le président de la commission des géomètres.

3Les titulaires du brevet sont autorisés à utiliser le titre d’«ingénieur géomètre breveté» et son abréviation «ing. géom. brev.» dans le cadre de leur activité professionnelle.

Art. 15 Répétition

1L’examen d’État peut être répété une fois.

2Seuls sont répétés les thèmes de l’examen auxquels le candidat a échoué.

Art. 16 Déloyauté

1La commission des géomètres peut décider qu’un candidat a échoué à l’examen d’État si:

a.
l’admission a été obtenue par le biais d’informations fausses ou incomplètes;
b.
le candidat a utilisé des moyens illicites durant l’examen.

2Si la commission des géomètres n’a connaissance de la déloyauté qu’après la délivrance du brevet, elle peut le retirer.

Section 4 Registre des géomètres

Art. 17 Conditions

Peut être inscrite au registre des ingénieurs géomètres (registre des géomètres) toute personne:

a.
titulaire du brevet d’ingénieur géomètre;
b.
capable de discernement et ayant l’exercice des droits civils;
c.2
dont l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ne comporte pas de condamnation pénale pour des actes incompatibles avec l’exercice de la profession, et
d.
en mesure d’exercer la profession de géomètre sous sa propre responsabilité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 10 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 18 Inscription

1La personne intéressée doit adresser une demande d’inscription à la commission des géomètres.

2Elle joint les documents suivants à sa demande:

a.
le formulaire d’inscription dûment rempli;
b.
une copie du brevet;
c.3
un extrait actuel du casier judiciaire destiné aux particuliers;
d.
un certificat de bonnes mœurs établi par la commune de résidence, attestant également de sa capacité d’exercer ses droits civils;
e.
une déclaration signée par laquelle elle atteste qu’elle remplit la condition énoncée à l’art. 17, let. d.

3La commission des géomètres se prononce sur l’inscription et communique sa décision à la personne intéressée. En cas de refus, elle motive sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 10 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 19 Radiation

1La commission des géomètres décide de radier une personne du registre des géomètres lorsque:

a.
les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies;
b.
elle s’est vu interdire de pratiquer pour motifs disciplinaires, avec réintégration au terme de la durée d’interdiction;
c.
la personne ne s’est pas acquittée de l’émolument d’enregistrement à l’expiration d’un délai raisonnable de mise en demeure;
d.
la personne demande sa radiation.

2Les décisions de radiation entrées en force sont communiquées aux autorités cantonales chargées de la surveillance de la mensuration officielle.

Art. 20 Contenu

1Le registre des géomètres contient les données suivantes:

a.
nom, prénom, date de naissance et lieu d’origine ou nationalité;
b.
date à laquelle l’examen d’État a été réussi;
c.
adresse privée, adresse professionnelle, ainsi que nom et siège de l’employeur en cas d’activité salariée;
d.
mesures disciplinaires non radiées.

2Les personnes inscrites au registre des géomètres sont tenues de communiquer toute modification de leurs données à la commission des géomètres dans un délai de 30 jours.

Art. 21 Accès

1Les données suivantes du registre des géomètres sont rendues accessibles en ligne au public:

a.
nom et prénom;
b.
adresse professionnelle.

2Les autres données ne sont pas publiques. Leur consultation est ouverte:

a.
à la Direction fédérale des mensurations cadastrales;
b.
à l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle;
c.
aux autorités de poursuite pénale;
d.
à la personne inscrite, pour les données qui la concernent.

Section 5 Obligations professionnelles, surveillance de la profession

Art. 22 Obligations professionnelles

1Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres sont soumis aux obligations professionnelles suivantes:

a.
exercer leur fonction dans les règles de l’art, avec soin et diligence, au bénéfice de la société;
b.
exercer leur activité professionnelle en toute indépendance, en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité, que ce soit à titre individuel, pour le compte d’une personne morale ou au sein de l’administration publique;
c.
adopter un comportement neutre et objectif en cas de conflit entre les intérêts de leurs clients du domaine de la mensuration officielle et ceux des personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
ne peuvent faire de la publicité que si celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général; la publicité pour les activités du secteur privé doit être séparée de celle pour les tâches officielles;
e.
contracter une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à l’étendue des risques liés à leur activité;
f.
informer leurs clients des modalités de facturation et les renseigner en toute transparence sur les travaux accomplis;
g.
approfondir, étendre et améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs capacités professionnelles en suivant une formation continue;
h.
garder le silence sur toutes les informations qui leur ont été confiées ou qu’ils ont pu recueillir en exerçant leur profession;
i.
faire état de leur inscription au registre des géomètres lorsqu’ils sont engagés dans des affaires qui concernent l’exercice de fonctions relevant de la mensuration officielle;
j.
dire la vérité et divulguer leurs documents commerciaux aux autorités de surveillance cantonales et fédérales.

2L’al. 1, let. c à e, ne s’applique pas aux personnes qui exécutent des travaux de la mensuration officielle en qualité d’employé du secteur public.

3L’al. 1, let. f et j, ne s’applique pas aux personnes visées à l’al. 2, qui exercent des fonctions de surveillance de la mensuration officielle.

Art. 22a Récusation

1 Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres se récusent dès lors que les affaires à traiter présentent un intérêt direct:

a.
pour eux-mêmes;
b.
pour leur conjoint, leur partenaire enregistré ou pour une personne avec laquelle ils se trouvent dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance.

2 Sont réservées les dispositions plus strictes applicables aux personnes exécutant des travaux de la mensuration officielle en qualité d’employés du secteur public.

3 Les litiges en matière de récusation relèvent de la Commission des géomètres, pour autant que la compétence ne soit pas régie par d’autres dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 23 Droit d’inspection

La commission des géomètres peut procéder à des inspections à tout moment. Dans certains cas, elle peut déléguer cette tâche à l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle.

Art. 24 Obligation et droit d’informer

1La Direction fédérale des mensurations cadastrales et l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle, de même que les autorités cantonales de poursuite pénale, informent sans délai la commission des géomètres de tout événement laissant soupçonner une violation des obligations professionnelles.

2Les autorités de poursuite pénale informent la commission des géomètres de toute condamnation entrée en force, prononcée pour des actes incompatibles avec l’exercice de la profession de géomètre.

3Toute personne peut informer la commission des géomètres d’événements laissant soupçonner une violation des obligations professionnelles.

Art. 25 Procédure disciplinaire

1En cas de soupçon de violation d’une obligation professionnelle, la commission des géomètres ouvre une procédure disciplinaire. Elle en informe la personne concernée.

2La commission des géomètres donne l’occasion à la personne concernée de répondre aux reproches qui lui sont adressés. Cette dernière reçoit alors copie des informations visées à l’art. 24.

3La commission des géomètres invite l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle à prendre position par rapport aux reproches ou aux événements en question.

4Elle peut prendre les mesures suivantes pour les besoins de la preuve:

a.
interroger des personnes ayant fourni des informations, si celles-ci y consentent;
b.
interroger la personne concernée;
c.
procéder à une inspection;
d.
ordonner la remise de pièces de l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle.

5Elle tranche après délibération orale à huis clos. Sa décision tient compte de la gravité des événements, des mesures disciplinaires encore inscrites au registre des géomètres et de l’adéquation de la mesure prévue.

6Elle communique sa décision par écrit à la personne concernée et en informe l’autorité cantonale en charge du cadastre.

Art. 26 Mesures disciplinaires

1En cas de violation des obligations professionnelles ou de refus d’accorder le droit d’inspection, la commission des géomètres peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
mesure dans le cadre de la formation continue;
b.
avertissement;
c.
blâme;
d.
interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.
interdiction de pratiquer.

2Elle peut prononcer une amende de 20 000 francs au maximum en plus d’un avertissement, d’un blâme ou d’une interdiction de pratiquer.

Art. 27 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où la commission des géomètres a eu connaissance des faits incriminés.

2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction mené par la commission des géomètres.

3La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter du jour où les faits incriminés se sont produits.

Art. 28 Radiation de la mesure disciplinaire

1L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre des géomètres cinq ans après leur prononcé.

2L’interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre des géomètres dix ans après la fin de ses effets.

Section 6 Commission des géomètres

Art. 29 …

1Une commission fédérale des ingénieurs géomètres (commission des géomètres) est instituée pour accomplir les tâches visées à l’art. 41, al. 2, LGéo et dans la présente ordonnance.

2Le quorum est atteint lorsque 5 membres au moins sont présents. 6

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 4.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  2. Introduit par le ch. I 4.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 30 à 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 4.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 7 Émoluments

Art. 35 Émoluments d’examen

1Les émoluments d’examen suivants sont perçus:

a.
pour l’examen de la formation théorique, 180 francs par discipline avec un plafond de 1800 francs;
b.
pour l’examen d’État, 450 francs par thème.

2En cas de désistement intervenant au plus tard 60 jours avant la date du début de l’examen, les émoluments versés sont remboursés.

Art. 37 Émolument relatif à la procédure disciplinaire

1Si des mesures disciplinaires sont prononcées, des frais de procédure compris entre 500 et 2000 francs, proportionnels au volume de travail, peuvent être mis à la charge de la personne concernée.

2L’émolument est fixé par décision de la commission des géomètres.

Art. 38 Exigibilité

Les émoluments doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation.

Section 8 Dispositions finales

Art. 41 Dispositions transitoires

1La formation théorique acquise en vertu de l’ancien droit est reconnue comme formation théorique au sens de l’art. 4 pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les décisions d’admission rendues en vertu de l’ancien droit ont valeur de reconnaissance de la formation théorique pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Tout titulaire d’un brevet d’ingénieur géomètre valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inscrit au registre des géomètres à sa demande, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’art. 17. Les documents visés à l’art. 18, al. 2, doivent être joints à la demande.

4Toute personne qui exécute des travaux de la mensuration officielle en qualité d’indépendant à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit déposer sa demande d’inscription au registre des géomètres dans un délai d’un an. Elle est autorisée à exécuter les travaux jusqu’à ce qu’une décision concernant son inscription soit prise.

5Aucun émolument d’enregistrement n’est perçu pour l’année 2008.

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