Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Art. 35 OGéomÉmoluments d’examen

Section 7 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments d’examen suivants sont perçus:

a.
pour l’examen de la formation théorique, 180 francs par discipline avec un plafond de 1800 francs;
b.
pour l’examen d’État, 450 francs par thème.

2En cas de désistement intervenant au plus tard 60 jours avant la date du début de l’examen, les émoluments versés sont remboursés.

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