Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Section 8 Dispositions finales

Art. 40 à 42 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Dispositions transitoires

1La formation théorique acquise en vertu de l’ancien droit est reconnue comme formation théorique au sens de l’art. 4 pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les décisions d’admission rendues en vertu de l’ancien droit ont valeur de reconnaissance de la formation théorique pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Tout titulaire d’un brevet d’ingénieur géomètre valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inscrit au registre des géomètres à sa demande, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’art. 17. Les documents visés à l’art. 18, al. 2, doivent être joints à la demande.

4Toute personne qui exécute des travaux de la mensuration officielle en qualité d’indépendant à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit déposer sa demande d’inscription au registre des géomètres dans un délai d’un an. Elle est autorisée à exécuter les travaux jusqu’à ce qu’une décision concernant son inscription soit prise.

5Aucun émolument d’enregistrement n’est perçu pour l’année 2008.

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