Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Section 3 Examen d’État

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Contenu de l’examen

1L’examen d’État est un examen pratique portant sur les thèmes suivants:

a.
mensuration officielle: notamment l’organisation et les procédures propres à la mensuration officielle; le droit du registre foncier, de la mensuration et de la géoinformation;
b.
géomatique: notamment les bases géodésiques; les techniques de mesure et les méthodes de traitement; la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées; la modélisation de données; l’analyse des données; la visualisation;
c.
gestion du territoire: notamment l’aménagement et le développement du territoire: le remaniement parcellaire et le régime foncier; l’évaluation immobilière et foncière; les droits réels et le droit foncier; le droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
d.
gestion d’entreprise: notamment l’économie d’entreprise; la gestion de projet; les marchés publics; la formation; les associations professionnelles y compris leurs règles déontologiques; le droit du travail, public et privé, le droit contractuel et le droit des sociétés.

2La commission des géomètres définit la matière pour chacun des thèmes.

Art. 10 Déroulement

1La commission des géomètres fait passer l’examen.

2Elle peut faire appel à des experts.

3L’examen d’État a lieu une fois par an. Les dates de l’examen et le délai d’inscription sont publiés dans la Feuille fédérale et dans les organes de presse spécialisés.

Art. 11 Procédure d’admission

1Le candidat s’inscrit par écrit à l’examen d’État auprès de la commission des géomètres.

2Il joint les pièces suivantes à son inscription:

a.
un curriculum vitæ;
b.
la justification de l’expérience professionnelle (art. 2, let. c);
c.
la décision de reconnaissance (art. 5, al. 4) ou la demande de reconnaissance (art. 5, al. 1 à 3).

3La commission des géomètres statue sur l’admission à l’examen d’État. Elle en fixe le programme et convoque les candidats satisfaisant aux conditions requises.

4Elle communique sa décision et la convocation par écrit au candidat.

Art. 12 Empêchement

1Si un candidat est victime d’un empêchement (maladie, accident ou tout autre motif sérieux) et ne peut se présenter à l’examen d’État ou à certaines de ses épreuves, il est tenu d’en informer sans délai la commission des géomètres et de lui faire parvenir un certificat médical ou un justificatif.

2Le président de la commission des géomètres décide si le motif invoqué est recevable et si le candidat est tenu de poursuivre l’examen d’État. Cette décision intermédiaire est définitive.

3La commission des géomètres décide dans quelle mesure les résultats des épreuves déjà passées sont prises en compte.

4En cas d’absence ou de désistement sans motif valable, le candidat est réputé avoir échoué à l’examen d’État.

Art. 13 Résultat

1Les membres de la commission des géomètres, ainsi que les experts auxquels elle a fait appel, se prononcent sur la réussite ou l’échec des candidats pour chacun des thèmes concernés.

2Le candidat est reçu lorsqu’il a réussi l’examen dans chacun des quatre thèmes.

3La commission des géomètres statue sur la réussite ou l’échec à l’examen d’État. Elle motive sa décision en cas d’échec.

4Elle communique sa décision par écrit au candidat.

Art. 14 Brevet

1Tout candidat ayant réussi l’examen d’État se voit délivrer le brevet d’ingénieur géomètre.

2Le document est délivré par la commission des géomètres et signé conjointement par le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le président de la commission des géomètres.

3Les titulaires du brevet sont autorisés à utiliser le titre d’«ingénieur géomètre breveté» et son abréviation «ing. géom. brev.» dans le cadre de leur activité professionnelle.

Art. 15 Répétition

1L’examen d’État peut être répété une fois.

2Seuls sont répétés les thèmes de l’examen auxquels le candidat a échoué.

Art. 16 Déloyauté

1La commission des géomètres peut décider qu’un candidat a échoué à l’examen d’État si:

a.
l’admission a été obtenue par le biais d’informations fausses ou incomplètes;
b.
le candidat a utilisé des moyens illicites durant l’examen.

2Si la commission des géomètres n’a connaissance de la déloyauté qu’après la délivrance du brevet, elle peut le retirer.

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