Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Section 2 Conditions d’admission à l’examen d’État

Art. 2 à 8 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principe

Est admis à passer l’examen d’État en vue d’obtenir le brevet d’ingénieur géomètre tout candidat:

a.
titulaire d’un diplôme reconnu d’une haute école;
b.
justifiant d’une formation théorique suffisante, et
c.
disposant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans, en rapport avec le niveau exigé dans les thèmes de l’examen.

Art. 3 Diplôme d’une haute école

Sont reconnus comme diplômes d’une haute école:

a.
les masters délivrés par une école polytechnique fédérale (EPF);
b.
les masters accrédités délivrés par une haute école suisse;
c.
les diplômes de niveau équivalent délivrés par une haute école étrangère.

Art. 4 Formation théorique

1Le candidat doit justifier d’une formation théorique de niveau académique dans les disciplines suivantes:

a.
bases scientifiques:
1.
mathématiques,
2.
physique;
b.
géomatique:
1.
bases géodésiques,
2.
techniques de mesure et méthodes de traitement géodésiques,
3.
théorie des erreurs et calculs de compensation;
c.
technologie de l’information:
1.
informatique,
2.
systèmes d’information géographique;
d.
mensurations suisses:
1.
mensuration nationale,
2.
mensuration officielle;
e.
gestion du territoire:
1.
aménagement et développement du territoire,
2.
remaniement parcellaire et régime foncier,
3.
évaluation immobilière et foncière;
f.
droit suisse:
1.
droit général,
2.
droit administratif,
3.
droits réels et droit foncier,
4.
droit de la mensuration et de la géoinformation,
5.
droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environ-nement;
g.
gestion d’entreprise:
1.
économie d’entreprise,
2.
gestion de projet.
[tab]
2 Il doit justifier d’une formation théorique du niveau de la maturité gymnasiale suisse dans les disciplines suivantes:
a.
première langue nationale;
b.
deuxième langue nationale;
c.
géographie de la Suisse;
d.
histoire de la Suisse et instruction civique.

3La commission des géomètres fixe les conditions de reconnaissance de la formation théorique dans les différentes disciplines en collaboration avec les hautes écoles. Elle s’appuie à cet effet notamment sur les programmes d’enseignement des EPF.

Art. 5 Procédure de reconnaissance

1La demande de reconnaissance du diplôme d’une haute école et de la formation théorique doit être déposée par écrit auprès de la commission des géomètres, au plus tard lors de l’inscription à l’examen d’État.

2Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a.
le diplôme délivré par une haute école visé à l’art. 3;
b.
les certificats intermédiaires, y compris les certificats attestant la réussite des examens dans les disciplines visées à l’art. 4, al. 1;
c.
le certificat de maturité suisse ou un justificatif équivalent de la formation visée à l’art. 4, al. 2.

3Un certificat de maturité professionnelle suisse ou un diplôme délivré par une haute école suisse sont des justificatifs reconnus de la formation théorique visée à l’art. 4, al. 2.

4La commission des géomètres:

a.
se prononce sur la reconnaissance du diplôme d’une haute école;
b.
décide si les conditions de reconnaissance de la formation théorique sont remplies dans les différentes disciplines.

5Elle communique sa décision par écrit au candidat.

6Elle peut retourner une demande incomplète afin de la faire compléter.

Art. 6 Examen de la formation théorique

1Un candidat peut passer un examen lorsque sa formation théorique n’est pas reconnue dans une discipline.

2La commission des géomètres est compétente pour le déroulement des examens.

3Elle mandate les EPF ou, le cas échéant, d’autres hautes écoles suisses ou des experts pour faire passer les examens.

Art. 7 Résultat de l’examen

1Les experts ayant fait passer l’examen évaluent les résultats obtenus par le candidat dans les différentes disciplines à l’intention de la commission des géomètres.

2La commission des géomètres statue sur la réussite de l’examen et établit si la formation théorique requise est reconnue.

3Elle communique sa décision par écrit au candidat.

Art. 8 Répétition

L’examen peut être répété une fois dans chacune des disciplines présentées.

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