Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Section 7 Émoluments

Art. 35 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Émoluments d’examen

1Les émoluments d’examen suivants sont perçus:

a.
pour l’examen de la formation théorique, 180 francs par discipline avec un plafond de 1800 francs;
b.
pour l’examen d’État, 450 francs par thème.

2En cas de désistement intervenant au plus tard 60 jours avant la date du début de l’examen, les émoluments versés sont remboursés.

Art. 37 Émolument relatif à la procédure disciplinaire

1Si des mesures disciplinaires sont prononcées, des frais de procédure compris entre 500 et 2000 francs, proportionnels au volume de travail, peuvent être mis à la charge de la personne concernée.

2L’émolument est fixé par décision de la commission des géomètres.

Art. 38 Exigibilité

Les émoluments doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation.

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