Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Section 5 Obligations professionnelles, surveillance de la profession

Art. 22 à 28 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Obligations professionnelles

1Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres sont soumis aux obligations professionnelles suivantes:

a.
exercer leur fonction dans les règles de l’art, avec soin et diligence, au bénéfice de la société;
b.
exercer leur activité professionnelle en toute indépendance, en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité, que ce soit à titre individuel, pour le compte d’une personne morale ou au sein de l’administration publique;
c.
adopter un comportement neutre et objectif en cas de conflit entre les intérêts de leurs clients du domaine de la mensuration officielle et ceux des personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
ne peuvent faire de la publicité que si celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général; la publicité pour les activités du secteur privé doit être séparée de celle pour les tâches officielles;
e.
contracter une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à l’étendue des risques liés à leur activité;
f.
informer leurs clients des modalités de facturation et les renseigner en toute transparence sur les travaux accomplis;
g.
approfondir, étendre et améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs capacités professionnelles en suivant une formation continue;
h.
garder le silence sur toutes les informations qui leur ont été confiées ou qu’ils ont pu recueillir en exerçant leur profession;
i.
faire état de leur inscription au registre des géomètres lorsqu’ils sont engagés dans des affaires qui concernent l’exercice de fonctions relevant de la mensuration officielle;
j.
dire la vérité et divulguer leurs documents commerciaux aux autorités de surveillance cantonales et fédérales.

2L’al. 1, let. c à e, ne s’applique pas aux personnes qui exécutent des travaux de la mensuration officielle en qualité d’employé du secteur public.

3L’al. 1, let. f et j, ne s’applique pas aux personnes visées à l’al. 2, qui exercent des fonctions de surveillance de la mensuration officielle.

Art. 22a Récusation

1 Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres se récusent dès lors que les affaires à traiter présentent un intérêt direct:

a.
pour eux-mêmes;
b.
pour leur conjoint, leur partenaire enregistré ou pour une personne avec laquelle ils se trouvent dans un rapport étroit de parenté ou d’alliance, d’obligation ou de dépendance.

2 Sont réservées les dispositions plus strictes applicables aux personnes exécutant des travaux de la mensuration officielle en qualité d’employés du secteur public.

3 Les litiges en matière de récusation relèvent de la Commission des géomètres, pour autant que la compétence ne soit pas régie par d’autres dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 23 Droit d’inspection

La commission des géomètres peut procéder à des inspections à tout moment. Dans certains cas, elle peut déléguer cette tâche à l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle.

Art. 24 Obligation et droit d’informer

1La Direction fédérale des mensurations cadastrales et l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle, de même que les autorités cantonales de poursuite pénale, informent sans délai la commission des géomètres de tout événement laissant soupçonner une violation des obligations professionnelles.

2Les autorités de poursuite pénale informent la commission des géomètres de toute condamnation entrée en force, prononcée pour des actes incompatibles avec l’exercice de la profession de géomètre.

3Toute personne peut informer la commission des géomètres d’événements laissant soupçonner une violation des obligations professionnelles.

Art. 25 Procédure disciplinaire

1En cas de soupçon de violation d’une obligation professionnelle, la commission des géomètres ouvre une procédure disciplinaire. Elle en informe la personne concernée.

2La commission des géomètres donne l’occasion à la personne concernée de répondre aux reproches qui lui sont adressés. Cette dernière reçoit alors copie des informations visées à l’art. 24.

3La commission des géomètres invite l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle à prendre position par rapport aux reproches ou aux événements en question.

4Elle peut prendre les mesures suivantes pour les besoins de la preuve:

a.
interroger des personnes ayant fourni des informations, si celles-ci y consentent;
b.
interroger la personne concernée;
c.
procéder à une inspection;
d.
ordonner la remise de pièces de l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle.

5Elle tranche après délibération orale à huis clos. Sa décision tient compte de la gravité des événements, des mesures disciplinaires encore inscrites au registre des géomètres et de l’adéquation de la mesure prévue.

6Elle communique sa décision par écrit à la personne concernée et en informe l’autorité cantonale en charge du cadastre.

Art. 26 Mesures disciplinaires

1En cas de violation des obligations professionnelles ou de refus d’accorder le droit d’inspection, la commission des géomètres peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
mesure dans le cadre de la formation continue;
b.
avertissement;
c.
blâme;
d.
interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.
interdiction de pratiquer.

2Elle peut prononcer une amende de 20 000 francs au maximum en plus d’un avertissement, d’un blâme ou d’une interdiction de pratiquer.

Art. 27 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où la commission des géomètres a eu connaissance des faits incriminés.

2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction mené par la commission des géomètres.

3La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter du jour où les faits incriminés se sont produits.

Art. 28 Radiation de la mesure disciplinaire

1L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre des géomètres cinq ans après leur prononcé.

2L’interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre des géomètres dix ans après la fin de ses effets.

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