Ordonnance sur les géomètres (OGéom) · RS 211.432.261

Section 4 Registre des géomètres

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Conditions

Peut être inscrite au registre des ingénieurs géomètres (registre des géomètres) toute personne:

a.
titulaire du brevet d’ingénieur géomètre;
b.
capable de discernement et ayant l’exercice des droits civils;
c.2
dont l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers ne comporte pas de condamnation pénale pour des actes incompatibles avec l’exercice de la profession, et
d.
en mesure d’exercer la profession de géomètre sous sa propre responsabilité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 10 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 18 Inscription

1La personne intéressée doit adresser une demande d’inscription à la commission des géomètres.

2Elle joint les documents suivants à sa demande:

a.
le formulaire d’inscription dûment rempli;
b.
une copie du brevet;
c.3
un extrait actuel du casier judiciaire destiné aux particuliers;
d.
un certificat de bonnes mœurs établi par la commune de résidence, attestant également de sa capacité d’exercer ses droits civils;
e.
une déclaration signée par laquelle elle atteste qu’elle remplit la condition énoncée à l’art. 17, let. d.

3La commission des géomètres se prononce sur l’inscription et communique sa décision à la personne intéressée. En cas de refus, elle motive sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 10 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 19 Radiation

1La commission des géomètres décide de radier une personne du registre des géomètres lorsque:

a.
les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies;
b.
elle s’est vu interdire de pratiquer pour motifs disciplinaires, avec réintégration au terme de la durée d’interdiction;
c.
la personne ne s’est pas acquittée de l’émolument d’enregistrement à l’expiration d’un délai raisonnable de mise en demeure;
d.
la personne demande sa radiation.

2Les décisions de radiation entrées en force sont communiquées aux autorités cantonales chargées de la surveillance de la mensuration officielle.

Art. 20 Contenu

1Le registre des géomètres contient les données suivantes:

a.
nom, prénom, date de naissance et lieu d’origine ou nationalité;
b.
date à laquelle l’examen d’État a été réussi;
c.
adresse privée, adresse professionnelle, ainsi que nom et siège de l’employeur en cas d’activité salariée;
d.
mesures disciplinaires non radiées.

2Les personnes inscrites au registre des géomètres sont tenues de communiquer toute modification de leurs données à la commission des géomètres dans un délai de 30 jours.

Art. 21 Accès

1Les données suivantes du registre des géomètres sont rendues accessibles en ligne au public:

a.
nom et prénom;
b.
adresse professionnelle.

2Les autres données ne sont pas publiques. Leur consultation est ouverte:

a.
à la Direction fédérale des mensurations cadastrales;
b.
à l’autorité cantonale chargée de la surveillance de la mensuration officielle;
c.
aux autorités de poursuite pénale;
d.
à la personne inscrite, pour les données qui la concernent.

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