Ordonnance sur la géologie nationale (OGN) · RS 510.624

Art. 15 OGNOrgane de coordination

Section 5 Organisation

En vigueur au 1er mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)20 est institué pour la coordination dans le domaine de la géologie nationale.

2Il accomplit les tâches suivantes:

a.
coordonner les investigations géologiques du territoire entre les services spécialisés en charge de la géologie nationale, les autres services de la Confédération, les services cantonaux spécialisés, les hautes écoles et les associations professionnelles;
b.
coordonner les investigations géologiques de la Confédération et ses activités d’auscultation du sous-sol géologique;
c.
développer des stratégies fédérales;
d.
participer au développement de normes techniques et de la géoinformation;
e.
planifier et coordonner la recherche fédérale.

3Il est habilité à donner des directives aux services de la Confédération.

4Il se compose de représentants de l’Office fédéral de topographie, de l’Office fédéral de l’énergie, de l’Office fédéral de l’environnement, de l’Office fédéral des transports, de l’Office fédéral des routes et de l’Office fédéral de l’agriculture.

5Il est rattaché à l’Office fédéral de topographie sur le plan administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.