Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 2 OHygExceptions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux règles générales d’hygiène prévues aux art. 6 à 19 pour:

a.
les producteurs qui remettent aux consommateurs exclusivement des produits primaires de leur propre production, en petites quantités, soit directement, soit par l’intermédiaire d’établissements de commerce de détail locaux;
b.
les établissements de commerce de détail qui ne pratiquent que la remise directe de denrées alimentaires aux consommateurs.

2Elle peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 7, 9 et 13 pour:

a.
la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles;
b.
les établissements situés dans des régions géographiquement défavorisées; sont réputées comme telles les régions d’estivage et de montagne selon l’art. 1, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles3.

3Les principes définis à l’art. 10, al. 1 à 3, ODAlOUs doivent être respectés dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. RS 912.1

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