1L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux règles générales d’hygiène prévues aux art. 6 à 19 pour:
- a.
- les producteurs qui remettent aux consommateurs exclusivement des produits primaires de leur propre production, en petites quantités, soit directement, soit par l’intermédiaire d’établissements de commerce de détail locaux;
- b.
- les établissements de commerce de détail qui ne pratiquent que la remise directe de denrées alimentaires aux consommateurs.
2Elle peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 7, 9 et 13 pour:
- a.
- la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles;
- b.
- les établissements situés dans des régions géographiquement défavorisées; sont réputées comme telles les régions d’estivage et de montagne selon l’art. 1, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles3.
3Les principes définis à l’art. 10, al. 1 à 3, ODAlOUs doivent être respectés dans tous les cas.